Actualités Ingéniérie des sociétés

Date. 26 novembre 2015
Catégorie. Legal Strategy

A l’actualité de cette semaine : 

Les sociétés cotées

  1. La société de libre partenariat

Sociétés cotées – Nouvelle procédure de sortie de la cote dès l’atteinte du seuil de 90% des droits de vote

Depuis le 20 juillet dernier, une société cotée sur Euronext Paris ou sur Alternext Paris, peut demander la radiation de ses actions si les deux conditions préalables sont remplies:

  1. la détention par l’actionnaire majoritaire d’au moins 90% des droits de vote de la société à la date de la demande de radiation;
  2. une liquidité des actions de la société ne dépassant pas un montant total des capitaux échangés sur le titre au cours des 12 derniers mois calendaires inférieur à 0.5% de la capitalisation boursière établie au dernier jour de négociation du mois précédent la demande de radiation.

Des règles de mise en oeuvre par l’actionnaire majoritaire et des obligations transitoires post-radiation sont fixées par le nouveau régime.

La société de libre partenariat ( SLP)

La création de la SLP comme nouvelle forme juridique pour la structuration d’un Fonds Professionnel Spécialisé (« FPS ») (C. monét. fin.,art.L 214-154), est la réponse apportée par le Législateur français à la concurrence européenne afin de permettre à la gestion française de s’exporter.

En effet, ce nouveau véhicule vise à répondre aux principales demandes des investisseurs étrangers :

  • disposer d’un véhicule ayant des modalités de fonctionnement proches de celles pratiquées à  l’étranger, avec une sécurité juridique équivalente,
  • bénéficier d’un régime fiscal clairement identifié, en particulier par les autorités fiscales des investisseurs eux-mêmes.

Sur les aspects juridiques

La SLP se veut être un véhicule ayant des modalités de fonctionnement similaires à celles d’un limited partnership.

La SLP a été rattachée sous le régime juridique de la société en commandite simple, tout en apportant à la réglementation de ce type de société les dérogations nécessaires qui, jusqu’à maintenant, empêchaient d’avoir recours à cette forme de société.

La SLP comporte deux catégories d’associés :

  1. les associés commandités dont la responsabilité est illimitée;
  2. les associés commanditaires qui répondent des dettes sociales à concurrence uniquement de leurs apports (équivalent des limited partners dans unpartnership).  Toute personne physique ou morale autorisée par les statuts peut être un associé commandité de la SLP. Toutefois, s’agissant d’un FIA – le FPS – par nature réservé aux investisseurs professionnels, les parts de commanditaires ne peuvent être souscrites que par des investisseurs professionnels ou réputés comme tels : (i) les investisseurs professionnels français ou étrangers, (ii) les personnes en charge de la gestion des actifs du FPS au sens large et (iii) tout investisseur dont la souscription est d’au moins 100.000 €.

Conformément à la réglementation des sociétés en commandite, la SLP doit nommer au moins un gérant (équivalent du general partner pour un partnership), qui n’est pas nécessairement un associé commandité. Ce gérant est le seul organe social qui a la responsabilité de la gestion de la société et de sa représentation à l’égard des tiers, tandis qu’un associé commanditaire ne peut effectuer aucun acte de gestion externe.

La gestion du portefeuille d’actifs – qui représente seulement une partie de la « gestion » de la société – de la SLP est soit effectuée en interne par son gérant (véhicule autogéré), soit déléguée de façon globale ou partielle, à une société de gestion de portefeuille agréée et régulée.

Cette société de gestion peut être soit une société de gestion française agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et ce, au titre de la Directive AIFM ou non (si cette société de gestion est en dessous des seuils prévus par cette directive), soit par une société de gestion de l’Union Européenne disposant d’un agrément au titre de la Directive AIFM.

Par ailleurs, comme tout FPS, la SLP doit nommer (i) un dépositaire, qui sera notamment en charge de la conservation des actifs et de la vérification de la qualité des investisseurs mentionnés ci-dessus et (ii) un commissaire aux comptes.

En tant que FPS, la SLP dispose d’une grande liberté dans les domaines suivants :

  • la rédaction des statuts et du prospectus ;
  • les règles d’investissement et d’engagement de la SLP qui sont librement fixées par les statuts ;
  • les actifs éligibles en portefeuille, pouvant comprendre non seulement tout type d’instruments financiers mais également (i) des avances en compte courant, (ii) des « biens » au sens du Code civil (corporels et incorporels) et (iii) des droits représentatifs d’un placement financier;
  • les modalités d’émission et de libération des parts, ainsi que leurs caractéristiques avec la possibilité d’émettre des parts offrant des droits politiques (droits de vote) ou financiers différents, et notamment des parts de carried interest ;
  • les modalités de gouvernance de la SLP ;
  • la périodicité et les modalités d’établissement de la valeur liquidative ;
  • la possibilité de créer des compartiments juridiquement et comptablement ségrégués.

Du fait de son immatriculation au RCS3, la SLP jouira de la personnalité morale et disposera d’un extrait Kbis officiel. Cette immatriculation, comme pour un FPS sous forme de SICAV, permettra à ce véhicule d’être parfaitement identifié à l’étranger, et notamment dans les pays germaniques, tant vis-à-vis d’investisseurs que pour réaliser ses investissements.

Sur le régime fiscal : transparence

Les sociétés de libre partenariat (SLP) sont, pour l’imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, assimilées à des FPCI constitués sous la forme de FCP (CGI art. 1655 sexies A issu de l’article 145 de la loi 2015-990 du 6 août 2015).

Cette assimilation permet aux personnes physiques qui souscrivent des parts de ces sociétés de bénéficier, sous les mêmes conditions, de l’exonération des produits et plus-values prévue pour les fonds « fiscaux ».

Cette assimilation aux FPCI a des conséquences :

Au niveau des sociétés :

Par analogie avec le traitement fiscal appliqué aux FPCI prévu aux articles 38, 5-2° et 219, I-a sexies du CGI, les répartitions d’actifs effectuées par les SLP sont affectées prioritairement au remboursement des apports ou du prix d’acquisition des parts.

Elles ne donnent lieu à aucune imposition tant qu’elles n’excèdent pas le montant des apports effectivement libérés et non encore amortis ou le prix d’acquisition des parts.
Les répartitions qui n’ont pas été imposées minorent le prix de revient des parts.

L’excédent des sommes réparties est soumis au régime des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette date.

Dans le cas contraire, elles sont comprises dans le résultat imposable au taux de droit commun.

Les distributions des revenus des actifs détenus par la SLP tels que les dividendes ou les intérêts qu’elle a perçus demeurent soumis à l’impôt au taux de droit commun au titre de l’exercice au cours duquel ils sont répartis entre les porteurs.

Le III du présent article exonère les SLP de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et, partant, de sa contribution additionnelle codifiée à l’article L 245-13 du CSS. Il complète à cet effet par un 12° la liste des exonérations de C3S prévue à l’article L 651-2 du même Code

Au niveau des personnes physiques

L’assimilation des SLP aux FPCI permet aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui souscrivent des parts de ces sociétés de bénéficier de l’exonération des produits et des plus-values prévue pour les fonds « fiscaux » (régime des articles 150-0A, III et 163 quinquies B du CGI

  1. l’application de ce dispositif est subordonnée à différentes conditions, notamment :
  2. le respect par le fonds d’un quota d’investissement,
  3. l’engagement par les associés de conserver les parts pendant cinq ans à compter de leur souscription,
  4. le réinvestissement des sommes réparties pendant cette période.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les produits et plus-values sont imposés dans des conditions proches des fonds communs de placement ordinaires. Le porteur est alors imposable comme s’il avait perçu directement les produits et gains selon les règles spécifiques à chaque catégorie : dividendes, produits de placement à revenu fixe, plus-values.

Sur un plan fiscal, la SLP est donc réputée ne pas avoir de personnalité distincte de celles de ses membres et sont assimilée au plan fiscal à un fonds professionnel de capital investissement (FPCI)

  • Les souscriptions de parts de sociétés de libre partenariat (SLP), ainsi que les rachats de parts et les répartitions des actifs entre porteurs (CGI art. 749 et 832 ).
  • les cessions de parts de SLP (CGI art. 730 quater) ;

Les associés seront personnellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, suivant leur régime fiscal propre, pour la part des revenus et gains sociaux correspondant à leurs droits dans la SLP.

les cessions de titres consenties par les associés de la SLP devraient avoir pour objet, non pas les droits sociaux, mais les actifs eux-mêmes détenus directement par la SLP, représentés par les droits cédés.

Pour les non-résidents

Les associés non résidents sont assujettis selon le régime spécifique applicable aux produits répartis.

La quote-part de ces produits correspondant à des dividendes de sociétés françaises est ainsi soumise à retenue à la source tandis que la quote-part correspondant à des produits de placement à revenu fixe échappe à l’impôt (sauf s’ils sont payés dans un Etat ou territoire non coopératif).

Les distributions d’actifs ou de plus-values de cession d’actifs sont quant à elles soumises au prélèvement de 45 % dans les conditions prévues à l’article 244 bis B du CGI si l’associé détient une participation dans la société supérieure à 25 %. Elles échappent en revanche à la taxation si l’associé détient une participation inférieure ou égale à 25 %.

A cet égard, l’article 145 de la loi complète les dispositions de l’article 244 bis B du CGI afin de préciser les modalités d’appréciation du seuil de 25 % en cas de distributions d’actifs de FCPR ou de FPCI ou de distributions de plus-values de cession d’actifs par les OPCVM ou certains placements collectifs. Sont ainsi pris en compte pour l’appréciation de ce seuil les droits détenus par l’associé dans la société cible directement ou indirectement via le fonds ou l’organisme

La SLP ne devrait pas être considérée comme un « résident » pour l’application des conventions fiscales internationales (contrairement aux sociétés de personnes qui sont de véritables « sujets fiscaux »).

Si l’administration suit ce raisonnement, les associés de la SLP devraient pouvoir bénéficier directement des dispositions de la convention applicable entre leur lieu de résidence et le lieu de source du revenu. Ainsi, la transparence fiscale de la SLP devrait permettre d’éviter les situations de double imposition pour les investisseurs.